Les tarifs postaux

Régime intérieur et relations franco-coloniales: les journaux.

Le tarif préférentiel des journaux s'applique aux conditions rappelées par les articles 90 et 91 de la loi de finance du 16 avril 1930 parue au J.O. du 17 avril 1930.

Art. 90. - Les tarifs fixés par le paragraphe 5 b) de l'article 1er de la loi du 29 mars 1920 et par l'article- 87 de la loi de finances du 30 juin 1923 sont réservés aux journaux et écrits périodiques publiés dans un but d'intérêt général pour l'instruction, l'éducation, l'information du public.

Ces publications doivent remplir les conditions ci-après:

1° Paraître au moins une fois par trimestre

2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse

3° Etre préalablement enregistrées à la direction des postes dont relèvent le ou les bureaux désignés par l'éditeur pour effectuer le dépôt de ses envois. Cet enregistrement est gratuit.

Art 91. — Sont taxés comme imprimés ordinaires:

1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres, et ceux qui sont, en réalité, des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers;

2° Les journaux ou écrits périodiques et leurs suppléments, lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames, annonces et avis incitant aux transactions commerciales.

L'envoi, à titre exceptionnel, de numéros renfermant plus des deux tiers d'annonces ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers, expédiés ultérieurement, le bénéfice du tarif réduit.

Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction.



Les modalités de l'enregistrement préalable institué par l'article 90 sont précisées dans la note du 20 mai 1930 publié au bulletin officiel du ministère des P.T.T. n° 11 de 1930.

La loi du 29 avril 1908 concernant les tarifs postaux applicables aux journaux et écrits périodiques créé un tarif réduit pour journaux routés, c'est à dire présentés triés et enliassés par bureau de destination et par route, et "hors-sac", c'est à dire les exemplaires destinés aux dépositaires et marchands de journaux, déposés en gare et circulant de gare à gare dans les trains utilisés par le service postal.

De plus l'arrêté ministériel du 4 mai 1908 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 29 avril 1908, BM n°5 mai 1908 précise que les journaux routés doivent être affranchis en numéraires, à l'exception des envois en nombre sous une même bande et des envois à destination des colonies :

Art. 31 : la perception des droits d'affranchissement sur les bandes ou étiquettes timbrées à l'avance a lieu en numéraire, pour les exemplaires à expédier isolément à destination de l'intérieur, et, en timbres-poste, pour les exemplaires destinés à être expédiés en nombres sous une même bande et pour ceux à destination des colonies.


Toutefois selon les dispositions de l'arrêté du 2 mai 1919, l'affranchissement des envois peu importants de journaux routés peut être effectué en timbres-poste, sur autorisation du directeur (art. 210-332 ter, fasc. III, I.G.).


La tarif du 12 juillet 1937 introduit une distinction entre journaux non routés affranchis en numéraires et journaux "autres", qui sont eux affranchis en timbres-poste. Il est toutefois envisageable que les mêmes exceptions que pour les envois routés (envois de plusieurs exemplaires sous une bande unique, envoi à destination des colonies) entraînent un affranchissement en timbres-postes des envois non routés.


Un arrêté du 23 juillet 1937 relatif à l'affranchissement en numéraire des journaux et écrits périodiques précise que les envois d'imprimés périodiques présentés à l'affranchissement en numéraire doivent comprendre au moins cent exemplaires.

Tarifs du 12 juillet 1937 au 31 août 1937 J.O. du 9 juillet 1937 p. 7762

Composante 1er éch. (jusqu'à 60 g) 2e éch. (>60 g et jusqu'à 75 g) 3e éch. (>75 g et jusqu'à 100 g) 4e éch. (>100 g et jusqu'à 125 g) 5e éch. (>125 g et jusqu'à 150 g) 6e éch. (>150 g et jusqu'à 175 g) 7e éch. (>175 g et jusqu'à 200 g) par 25 g. ou fraction de 25 g. supplémentaire
Journaux routés et envois "hors-sac" (rayon général)

3 c. 6 c. 9 c 12 c 15 c 18 c 21 c + 3 c
Journaux routés et envois "hors-sac" (rayon limitrophe)

1 c. ½ 3 c. 4 c ½ 6 c 7 c ½ 9 c 10 c ½ + 1 c ½
Journaux non-routés (rayon général)

6 c. 9 c. 12 c 15 c 18 c 21 c 24 c + 3 c
Journaux non-routés (rayon limitrophe)

3 c. 4 c ½ 6 c 7 c ½ 9 c 10 c ½ 12 c + 1 c ½
Autres journaux

10 c. 15 c. 20 c 25 c 30 c 35 c 40 c + 3 c



Tarifs du 1er septembre 1937 au 4 janvier 1942 Decret 30 aout 1937 paru au J.O. du 1er 1937 p. 10078

Composante 1er éch. (jusqu'à 75 g) 2e éch. (>75 g et jusqu'à 100 g) 3e éch. (>100 g et jusqu'à 125 g) 4e éch. (>125 g et jusqu'à 150 g) 5e éch. (>150 g et jusqu'à 200 g) par 50 g. ou fraction de 50 g. supplémentaire
Journaux routés et envois "hors-sac" (rayon général)

2 c. 5 c. 8 c. 10 c. 15 c. + 3 c.
Journaux routés et envois "hors-sac" (rayon limitrophe)

1 c. 2 c. ½ 4 c. 5 c. 7 c. ½ + 1 c. ½
Journaux non-routés (rayon général)

4 c. 7 c. 10 c. 12 c. 17 c. + 3 c.
Journaux non-routés (rayon limitrophe)

2 c. 3 c. ½ 5 c. 6 c. 8 c. ½ + 1 c. ½
Autres journaux

10 c.

15 c. 20 c 25 c 30 c + 5 c



Tarifs du 5 janvier 1942 au 30 septembre 1945 Décret du 23 décembre 1941 portant réaménagement de certaines taxes postales, télégraphiques et téléphoniques paru au J.O. du 1er janvier 1942 p. 24

Ce tarif est en réalité applicable dès la réception du J.O. du 1er janvier 1942, soit le 3 janvier 1942 à Paris et à Vichy. Sur ce sujet voir Laurent Bonnefoy, Des dates d'application des tarifs postaux : le cas extrême du début de l'année 1942 dans les Feuilles Marcophiles n°371 4e trimestre 2017.

Composante 1er éch. (jusqu'à 50 g) 2e éch. (>50 g et jusqu'à 100 g) 3e éch. (>100 g et jusqu'à 150 g) 4e éch. (>150 g et jusqu'à 200 g) par 100 g. ou fraction de 100 g. supplémentaire
Journaux routés et envois "hors-sac" (rayon général)

12 c. 20 c. 30 c. 40 c. + 10 c.
Journaux routés et envois "hors-sac" (rayon limitrophe)

6 c. 10 c. 15 c. 20 c. + 5 c.
Journaux non-routés (rayon général)

30 c. 40 c. 50 c. 60 c. + 10 c.
Journaux non-routés (rayon limitrophe)

15 c. 20 c. 25 c. 30 c. + 5 c.
Autres journaux

40 c.

50 c. 60 c. 70 c. + 10 c.

Il est précisé que "les envois de journaux effectués par les dépositaires locaux préalablement autorisés peuvent exceptionnellement être affranchis en timbres-poste au tarif des journaux "non routés"; l'affranchissment de chaque envoi portant une adresse particulière est, s'il y a lieu, arrondi au décime supérieur.